339. Toute commission scolaire doit préparer et soumettre au ministre au plus tard à la date que ce dernier prescrit, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour chaque année scolaire. Ce budget doit maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses et est sans effet tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre.
En cas d’urgence ou de nécessité, le ministre peut autoriser spécialement une commission scolaire à encourir des dépenses qui n’ont pas fait l’objet d’une approbation en vertu du présent article.
Dans le cas des commissions scolaires confessionnelles et des corporations de syndics d’écoles, l’approbation du budget par le ministre n’est pas requise.
S. R. 1964, c. 235, a. 359; 1971, c. 67, a. 67; 1985, c. 8, a. 10.